C-48, r. 3 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
15. Lorsqu’une décision a été rendue par le conseil de discipline ou le Conseil d’administration contre un membre limitant son droit d’exercice et déterminant les actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un membre pour agir comme gardien provisoire dans les 30 jours de prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 1 relatifs aux actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration ou le registraire prend possession des éléments visés à l’article 1 relatifs aux actes professionnels que le membre n’est pas autorisé à poser.
D. 351-93, a. 15.